Partager cette actualité
Le 14 septembre 2012
Tout demi-tour est impossible dans le tènement, et l'accès à la place de stationnement n° 1 est difficile d'accès lorsque la place n° 2 est utilisée
Aux termes de l'art. R. 424-5 du code de l'urbanisme relatif au régime des autorisations de construire : "{Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée}." ; le maire d'Ornans après avoir visé le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU) d'Ornans approuvé le 6 juin 2007, la loi du 2 mai 1930 relatif à la protection des sites et l'arrêté du 7 mars 1979 classant le site de la vallée de la Loue a rappelé "{que ce permis ressemble à celui accordé le 2 juin 2006 mais dont la construction ne respecte pas les plans du dossier, que le permis modificatif, du dossier initial, pour régularisation a été refusé le 30 juin 2009, que le permis actuel reprend le modificatif en lui rajoutant un débord de toit qui vient masquer les fenêtres de l'étage, que ce débord de toit n'a aucune raison architecturale ni fonctionnelle, il est même gênant pour les futurs utilisateurs et n'agrémente en rien le site inscrit de la vallée de la Loue, que cette maison reste trop haute dans son environnement et ne peut recevoir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, et que le projet de construction tel qu'il était présenté serait de nature, par son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants (article R. 111-21 du code de l'urbanisme) et que l'implantation des places de stationnement parait très difficile de fonctionnement}" ; contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas dénaturé les motifs de la décision de refus par une interprétation restrictive de la notion de motifs en rappelant pour partie lesdits considérants et motifs qui constituent le support de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ornans, article " {UC 12-stationnement : Principe : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. En toute hypothèse, les zones de manoeuvre doivent être indépendantes des voies publiques. - Modalités de mise en oeuvre : seront exigées les réalisations suivantes : 1 place de stationnement par logement jusqu'à 50m2 de SHON ; 2 places de stationnement par logement au-delà de 50 m² de SHON ; 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de bureaux créés ; 1 place de stationnement par chambre d'accueil hôtelier ; une des places exigibles devra impérativement être réalisée hors clôture}" ; il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une SHON de 380,90 m², comporte la réalisation de quatre logements pour lesquels huit places de stationnement sont nécessaires ; que si M. A soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la disposition des places de stationnement n'empêche pas la circulation à l'intérieur du tènement immobilier et l'utilisation simultanée des places de stationnement, il ressort du plan masse produit que l'utilisation de la place de stationnement n° 8 n'est pas possible lorsque les places de stationnement n° 6 et n° 7 sont occupées, que tout demi-tour est impossible dans le tènement, et que l'accès à la place de stationnement n° 1 est difficile d'accès lorsque la place n° 2 est utilisée; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la construction ne pouvait être regardée, en ce qui concerne le stationnement, comme étant conforme à l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; ce seul motif justifie légalement la décision de refus opposée par la commune d'Ornans.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Ornans en date du 23 juill. 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire selon une demande en date du 28 avr. 2010.
Aux termes de l'art. R. 424-5 du code de l'urbanisme relatif au régime des autorisations de construire : "{Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée}." ; le maire d'Ornans après avoir visé le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU) d'Ornans approuvé le 6 juin 2007, la loi du 2 mai 1930 relatif à la protection des sites et l'arrêté du 7 mars 1979 classant le site de la vallée de la Loue a rappelé "{que ce permis ressemble à celui accordé le 2 juin 2006 mais dont la construction ne respecte pas les plans du dossier, que le permis modificatif, du dossier initial, pour régularisation a été refusé le 30 juin 2009, que le permis actuel reprend le modificatif en lui rajoutant un débord de toit qui vient masquer les fenêtres de l'étage, que ce débord de toit n'a aucune raison architecturale ni fonctionnelle, il est même gênant pour les futurs utilisateurs et n'agrémente en rien le site inscrit de la vallée de la Loue, que cette maison reste trop haute dans son environnement et ne peut recevoir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, et que le projet de construction tel qu'il était présenté serait de nature, par son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants (article R. 111-21 du code de l'urbanisme) et que l'implantation des places de stationnement parait très difficile de fonctionnement}" ; contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas dénaturé les motifs de la décision de refus par une interprétation restrictive de la notion de motifs en rappelant pour partie lesdits considérants et motifs qui constituent le support de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ornans, article " {UC 12-stationnement : Principe : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. En toute hypothèse, les zones de manoeuvre doivent être indépendantes des voies publiques. - Modalités de mise en oeuvre : seront exigées les réalisations suivantes : 1 place de stationnement par logement jusqu'à 50m2 de SHON ; 2 places de stationnement par logement au-delà de 50 m² de SHON ; 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de bureaux créés ; 1 place de stationnement par chambre d'accueil hôtelier ; une des places exigibles devra impérativement être réalisée hors clôture}" ; il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une SHON de 380,90 m², comporte la réalisation de quatre logements pour lesquels huit places de stationnement sont nécessaires ; que si M. A soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la disposition des places de stationnement n'empêche pas la circulation à l'intérieur du tènement immobilier et l'utilisation simultanée des places de stationnement, il ressort du plan masse produit que l'utilisation de la place de stationnement n° 8 n'est pas possible lorsque les places de stationnement n° 6 et n° 7 sont occupées, que tout demi-tour est impossible dans le tènement, et que l'accès à la place de stationnement n° 1 est difficile d'accès lorsque la place n° 2 est utilisée; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la construction ne pouvait être regardée, en ce qui concerne le stationnement, comme étant conforme à l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; ce seul motif justifie légalement la décision de refus opposée par la commune d'Ornans.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Ornans en date du 23 juill. 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire selon une demande en date du 28 avr. 2010.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Nancy, 1re Ch., 2 août 2012 (R.G. N° 11NC01391), inédit