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Le 28 mars 2013
La DAT, même lorsqu'elle est accompagnée d'attestations d'achèvement de certains éléments, n'aboutit qu'à l'attestation de non-contestation de la conformité qui n'est pas une véritable décision.
Jusqu'à la réforme des autorisations d'urbanisme de 2007, la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) débouchait - normalement - sur un certificat de conformité qui ne permettait plus, par la suite, de remettre en cause le respect par les constructeurs des autorisations d'urbanisme obtenues.
La Cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 16 juin 2011, considère que le silence de l'Administration, son abstention à faire un récolement lorsque celui-ci n'est pas obligatoire et l'attestation de non-contestation de la conformité qui a suivi n'a pas fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi l'attestation de non-opposition à conformité n'est pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En conséquence, si l'attestation de non-conformité n'est pas une décision administrative, elle n'engage pas l'Administration.
Cette attestation de non-contestation de la conformité n'est pas de nature à empêcher la constatation d'une infraction pénale de construction sans respect du permis comme l'ont reconnu plusieurs réponses ministérielles. De même, une action civile fondée sur la violation des règles d'urbanisme, et plus précisément sur l'art. L 480-13 du Code de l'urbanisme, reste possible, comme l'a admis un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 oct. 2008. Le seul effet véritable de l'attestation de non-contestation de la conformité est l'impossibilité de contester la conformité des travaux conformément à l'art. L 462-2.
La DAT, même lorsqu'elle est accompagnée d'attestations d'achèvement de certains éléments, n'aboutit qu'à l'attestation de non-contestation de la conformité qui n'est pas une véritable décision.
Jusqu'à la réforme des autorisations d'urbanisme de 2007, la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) débouchait - normalement - sur un certificat de conformité qui ne permettait plus, par la suite, de remettre en cause le respect par les constructeurs des autorisations d'urbanisme obtenues.
La Cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 16 juin 2011, considère que le silence de l'Administration, son abstention à faire un récolement lorsque celui-ci n'est pas obligatoire et l'attestation de non-contestation de la conformité qui a suivi n'a pas fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi l'attestation de non-opposition à conformité n'est pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En conséquence, si l'attestation de non-conformité n'est pas une décision administrative, elle n'engage pas l'Administration.
Cette attestation de non-contestation de la conformité n'est pas de nature à empêcher la constatation d'une infraction pénale de construction sans respect du permis comme l'ont reconnu plusieurs réponses ministérielles. De même, une action civile fondée sur la violation des règles d'urbanisme, et plus précisément sur l'art. L 480-13 du Code de l'urbanisme, reste possible, comme l'a admis un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 oct. 2008. Le seul effet véritable de l'attestation de non-contestation de la conformité est l'impossibilité de contester la conformité des travaux conformément à l'art. L 462-2.
La DAT, même lorsqu'elle est accompagnée d'attestations d'achèvement de certains éléments, n'aboutit qu'à l'attestation de non-contestation de la conformité qui n'est pas une véritable décision.