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Le 22 avril 2013
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme
La Commune de Carmaux soutient que le permis de construire du 24 août 2006 méconnaissait les dispositions de l'art. UB3-1 dès lors que les accès au terrain de M. et Mme A ne permettaient pas l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie ; les dispositions de cet article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ont le même objet que celles, également invoquées par le maire de Carmaux, de l'art. R.111-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable en vertu desquelles "L{e permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...)}" ; les dispositions de l'art. 3-1 du règlement du POS posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'art. R. 111-4 du Code de l'urbanisme; dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du POS des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée de retrait de l'autorisation.
Mais :
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent d'une servitude de passage sur la voie ouverte à la circulation publique qui dessert leur terrain à partir de la rue du Parc, laquelle voie, d'une largeur de quatre mètres et d'une longueur de quatre-vingt mètres environ, permet l'approche des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en considérant que l'implantation de la construction autorisée par l'arrêté du 24 août 2006 était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en limitant notamment l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, le maire de Carmaux, en retirant ledit arrêté, a entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation.
La Commune de Carmaux soutient que le permis de construire du 24 août 2006 méconnaissait les dispositions de l'art. UB3-1 dès lors que les accès au terrain de M. et Mme A ne permettaient pas l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie ; les dispositions de cet article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ont le même objet que celles, également invoquées par le maire de Carmaux, de l'art. R.111-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable en vertu desquelles "L{e permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...)}" ; les dispositions de l'art. 3-1 du règlement du POS posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'art. R. 111-4 du Code de l'urbanisme; dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du POS des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée de retrait de l'autorisation.
Mais :
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent d'une servitude de passage sur la voie ouverte à la circulation publique qui dessert leur terrain à partir de la rue du Parc, laquelle voie, d'une largeur de quatre mètres et d'une longueur de quatre-vingt mètres environ, permet l'approche des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en considérant que l'implantation de la construction autorisée par l'arrêté du 24 août 2006 était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en limitant notamment l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, le maire de Carmaux, en retirant ledit arrêté, a entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation.
Référence:
Référence :
- Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 16/04/2013, 11BX01041, inédit au rec. Lebon