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Le 23 octobre 2012
En tout état de cause, le changement de destination d'un garage en habitation entraîne nécessairement un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
La décision se réfère à l'art. L. 147-5 du Code de l'urbanisme : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
Le territoire de la commune d'assiette est classé en zone A du plan d'exposition au bruit, le terrain d'assiette du projet objet de la demande de permis de construire, étant situé dans la zone A du plan.
Si le pétitionnaire se prévaut du 2° de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme pour contester le refus de permis de construire, il ressort desdites dispositions que le changement de destination de constructions existantes ne fait pas partie des exceptions au principe d'interdiction de l'extension de l'urbanisation posé par cet article.
En tout état de cause, le changement de destination d'un garage en habitation entraîne nécessairement un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. Est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que le requérant et son épouse résident dans la maison attenante et que les travaux n'ont pour objet que de lui permettre de vivre mieux son handicap suite à un accident le rendant invalide.
La décision se réfère à l'art. L. 147-5 du Code de l'urbanisme : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
Le territoire de la commune d'assiette est classé en zone A du plan d'exposition au bruit, le terrain d'assiette du projet objet de la demande de permis de construire, étant situé dans la zone A du plan.
Si le pétitionnaire se prévaut du 2° de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme pour contester le refus de permis de construire, il ressort desdites dispositions que le changement de destination de constructions existantes ne fait pas partie des exceptions au principe d'interdiction de l'extension de l'urbanisation posé par cet article.
En tout état de cause, le changement de destination d'un garage en habitation entraîne nécessairement un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. Est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que le requérant et son épouse résident dans la maison attenante et que les travaux n'ont pour objet que de lui permettre de vivre mieux son handicap suite à un accident le rendant invalide.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Nancy, 1re Ch., 26 avr. 2012 (N° 11NC01206)