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Le 04 avril 2005
Aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme: "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.... Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui, à cette date, avaient été autorisés depuis plus de dix ans. En vertu de ces textes, à la date du 2 mai 1997 à laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. X le permis de construire litigieux sur le fondement du POS (plan d'occupation des sols) de la commune approuvé le 17 octobre 1994, alors que les dispositions du cahier des charges (?) du règlement du lotissement de la société immobilière du Cap-Ferret approuvées le 23 décembre 1926 et modifiées le 30 août 1956 et le 4 novembre 1963 n'étaient plus applicables et les règles d'urbanisme applicables étaient exclusivement celles définies par le POS de ladite commune; il suit de là que les moyens tirés de la violation des règles d'urbanisme édictées par les articles 4 et 16 du cahier des charges (??) du lotissement et de ce que M. X aurait trompé l'administration en omettant, dans sa demande de permis de construire, de cocher la case correspondant aux lotissements doivent être écartés. Ce sont les dispositions du règlement du lotissement et non celles du cahier des charges, document contractuel, qui disparaissent. Il est d'ailleurs rappelé à l'arrêt en référence que les obligations contractuelles entre les colotis contenues dans le cahier des charges du lotissement, régies par le droit privé, ne sont pas sanctionnées par le permis de construire. Par la même disposition, il est constaté que la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) du projet de construction, après déduction des surfaces des terrasses, des surfaces non closes et du sous-sol aménagé en vue du stationnement des véhicules, est inférieure à celle de 170 m² fixée par les dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme; dès lors le moyen tiré de ce que le pétitionnaire était tenu de recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire doit être écarté. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 14 février 2005 (req. n°00BX02878)