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Le 05 juin 2006
Question. Est-ce que le code de l'urbanisme donne une définition du terme "batiment annexe"? Est-ce que un bâtiment supplémentaire, consistant de trois chambres et non-mitoyenne du bâtiment principal peut être consideré comme étant un annexe d'une maison existante ou est-ce que seules des constructions non-habitables comme un garage sont considérées comme "annexe"? Réponse. La réponse résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat rappelée intégralement ci-dessous. Vous devrez cependant vérifier sur le plan d'urbanisme de votre commune la définition qui a pu être donnée par les auteurs du plan pour les constructions annexes, laquelle peut être différente de celle de l'espèce.Conseil d'Etat Section S 23 Octobre 1989 N° 74487 N° de rôle 178 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux C, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°- annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Cachan du 12 mars 1984 leur accordant un permis de construire, 2°- rejette la demande présentée par les époux L devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Après avoir entendu: - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme C et de Me Ancel, avocat de M. et Mme Letourneur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'en vertu de l'article UE7 du règlement du plan d'occupation des sols de Cachan, approuvé le 28 février 1979, la hauteur des bâtiments annexes implantés en limite séparative ne peut dépasser 2,50 m; que, selon les "définitions" énoncées par ledit règlement, "seront considérés comme annexes les locaux secondaires constituant une dépendance d'un bâtiment à usage principal d'habitation : caves ... garages ..."; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Cachan en date du 12 mars 1984 accordant un permis de construire aux époux C au motif que le projet de construction autorisé dépassait la hauteur maximale de 2,50 m fixée par l'article UE7 précité; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire des époux C comportait, outre la construction d'un garage et d'une cave, une extension de l'habitation principale existante; que, dans ces conditions, la construction envisagée ne pouvait être regardée comme un "bâtiment annexe" au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et que, par suite, était applicable au projet litigieux, non pas la règle de hauteur maximale déterminée par l'article UE7 dudit règlement, mais celle fixée par l'article UE10 aux termes duquel "les hauteurs maximales de façade et des hauteurs "plafond" des constructions ne pourront excéder respectivement 7 mètres ou R + 1 et 10 mètres"; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction litigieuse n'excède pas la hauteur maximale fixée par l'article UE10; que, dès lors, les époux C sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 12 mars 1984 par le maire de Cachan; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par les époux L devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux CI, aux époux L et au ministre de l'équipement, du logement, des, transports et de la mer.