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Le 22 juillet 2008
C.U. Calcul de la SHON (terrain desservi) et desserte par les équipements
1/ Selon les dispositions des articles L. 112-7 et R. 112-2 du Code de l'urbanisme, au cas d'une demande de certificat d'urbanisme portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors œuvre nette (SHON) avant travaux et hors le cas de fraude, de {{prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande,}} sans qu'il soit besoin de rechercher si ce mode d'utilisation avait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire.
2/ En application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné et d'indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation projetée.
En l'espèce la demande de certificat d'urbanisme prévoyait que l'alimentation en eau du bâtiment se ferait par un forage qui avait été autorisé, sous réserve de prescriptions particulières, par arrêté préfectoral et qu'un réservoir d'eau de 700 m3 serait remis en service pour répondre aux besoins de la sécurité incendie. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral pouvant être respectées et l'ancien réservoir pouvant techniquement être remis en service, {{le maire ne pouvait regarder comme insuffisants les équipements en matière d'eau potable et de sécurité incendie}}, alors même qu'ils étaient prévus et susceptibles de desservir le terrain concerné.
1/ Selon les dispositions des articles L. 112-7 et R. 112-2 du Code de l'urbanisme, au cas d'une demande de certificat d'urbanisme portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors œuvre nette (SHON) avant travaux et hors le cas de fraude, de {{prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande,}} sans qu'il soit besoin de rechercher si ce mode d'utilisation avait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire.
2/ En application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné et d'indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation projetée.
En l'espèce la demande de certificat d'urbanisme prévoyait que l'alimentation en eau du bâtiment se ferait par un forage qui avait été autorisé, sous réserve de prescriptions particulières, par arrêté préfectoral et qu'un réservoir d'eau de 700 m3 serait remis en service pour répondre aux besoins de la sécurité incendie. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral pouvant être respectées et l'ancien réservoir pouvant techniquement être remis en service, {{le maire ne pouvait regarder comme insuffisants les équipements en matière d'eau potable et de sécurité incendie}}, alors même qu'ils étaient prévus et susceptibles de desservir le terrain concerné.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, 7 juillet 2008 (req. n° 293.632)