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Le 10 mars 2009
Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
Aux termes de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée: "(...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions" et aux termes de l'article R. 123-9 de ce même code: "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques."
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les règles d'implantation qu'elles prévoient doivent être fixées relativement aux voies, emprises publiques et limites séparatives; elles ne peuvent en conséquence demeurer abstraites mais doivent, qu'elles soient exprimées dans le règlement ou qu'elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié.
L'article UV 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies se borne à prévoir que: "L'implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le paysage environnant."; si l'article UV 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit la possibilité d'un adossement aux murs-pignons de bâtiments existants, il n'en fait pas une règle et se borne, pour le reste, en l'absence d'un tel adossement, à indiquer que l'implantation d'une construction peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et que la dite implantation doit permettre son insertion harmonieuse dans le paysage environnant; ainsi ces articles ne définissent donc quant à l'implantation des constructions que des obligations abstraites dont il ne se déduit aucune règle susceptible de déterminer la position des constructions par rapport auxdites voies, emprises et limites; lesdits articles, qui ne sont complétés ni par les documents graphiques ni par un renvoi à des dispositions spécifiques pour chaque type d'espace ou d'équipement inclus dans la zone UV, ne sont, en conséquence, pas conformes aux dispositions précitées.
De même pour le règlement de la zone N.
Aux termes de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée: "(...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions" et aux termes de l'article R. 123-9 de ce même code: "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques."
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les règles d'implantation qu'elles prévoient doivent être fixées relativement aux voies, emprises publiques et limites séparatives; elles ne peuvent en conséquence demeurer abstraites mais doivent, qu'elles soient exprimées dans le règlement ou qu'elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié.
L'article UV 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies se borne à prévoir que: "L'implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le paysage environnant."; si l'article UV 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit la possibilité d'un adossement aux murs-pignons de bâtiments existants, il n'en fait pas une règle et se borne, pour le reste, en l'absence d'un tel adossement, à indiquer que l'implantation d'une construction peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et que la dite implantation doit permettre son insertion harmonieuse dans le paysage environnant; ainsi ces articles ne définissent donc quant à l'implantation des constructions que des obligations abstraites dont il ne se déduit aucune règle susceptible de déterminer la position des constructions par rapport auxdites voies, emprises et limites; lesdits articles, qui ne sont complétés ni par les documents graphiques ni par un renvoi à des dispositions spécifiques pour chaque type d'espace ou d'équipement inclus dans la zone UV, ne sont, en conséquence, pas conformes aux dispositions précitées.
De même pour le règlement de la zone N.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Paris, 1re Chambre, 12 février 2009 (req. n° 07PA03838)