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Le 11 mars 2010
Le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision.
Il était demandé par une société d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête en tierce opposition à l'encontre d'un jugement rendu par le même tribunal administratif le 9 juillet 2003 ayant annulé partiellement les délibérations des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 de la commune du Lavandou.
Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative (CJA): "{Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision}".
La Haute juridiction considère que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local de l'urbanisme (PLU) ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision; qu'il suit de là qu'en jugeant que la SARL "Les Résidences de Cavalière" n'était pas recevable, en la seule qualité dont elle se prévalait de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs concernés par l'annulation partielle du POS de la commune du Lavandou par le jugement du Tribunal administratif, à former tierce opposition à ce jugement, fondé sur la méconnaissance de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, en tant qu'il porte sur ces parcelles, la CAA de Marseille, qui n'a pas dénaturé ce jugement, n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 832-1 CJA.
En conséquence le pourvoi de la SARL est rejeté.
Il était demandé par une société d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête en tierce opposition à l'encontre d'un jugement rendu par le même tribunal administratif le 9 juillet 2003 ayant annulé partiellement les délibérations des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 de la commune du Lavandou.
Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative (CJA): "{Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision}".
La Haute juridiction considère que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local de l'urbanisme (PLU) ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision; qu'il suit de là qu'en jugeant que la SARL "Les Résidences de Cavalière" n'était pas recevable, en la seule qualité dont elle se prévalait de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs concernés par l'annulation partielle du POS de la commune du Lavandou par le jugement du Tribunal administratif, à former tierce opposition à ce jugement, fondé sur la méconnaissance de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, en tant qu'il porte sur ces parcelles, la CAA de Marseille, qui n'a pas dénaturé ce jugement, n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 832-1 CJA.
En conséquence le pourvoi de la SARL est rejeté.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, sous-sect. 1 et 6 réunies, 16 nov. 2009 (req. n° 308.624), rejet