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Le 24 février 2012
L'autorité ne peut rapporter une autorisation d'occuper le sol, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle l'autorisation a été accordée.
Le 13 février 2012, le Conseil d’État confirme que le retrait d’un permis de construire doit être notifié dans le délai de trois mois prévu à l’[art. L. 424-5 du Code de l’urbanisme->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

Dans l'affaire jugée, L'Association Sté protectrice des animaux de Vannes demandait la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2011 par lequel un maire avait retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé le 8 déc. 2010. Elle faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l’expiration du délai fixé par l’article L. 424-5.

Le Conseil d'État rappelle "qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme précité: "Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision"; compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juill. 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
Référence: 
Référence: - C.E., 13 févr. 2012 (req. n° 351.617)