Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 avril 2012
Eu égard à l'implantation de ce panneau, accolé, sur la totalité d'une de ses faces, à la clôture d'un terrain bordé lui même par une haie d'arbustes, les mentions correspondant au permis d'aménager modificatif attaqué n'étaient pas visibles de la voie publique
Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier produits par les parties devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel que le panneau d'affichage prévu par les dispositions de l'art. A. 415-17 du Code de l'urbanisme, implanté par M. A à l'entrée du lotissement dont il s'agit, porte sur une de ses faces la mention de l'arrêté lui accordant le permis d'aménager modificatif attaqué relatif au terrain situé rue des grandes masures et sur son autre face la mention d'un arrêté distinct, portant un permis d'aménager un autre lotissement sur un terrain situé rue de Vastérival.

Eu égard à l'implantation de ce panneau, accolé, sur la totalité d'une de ses faces, à la clôture d'un terrain bordé lui même par une haie d'arbustes, les mentions correspondant au permis d'aménager modificatif attaqué n'étaient pas visibles de la voie publique ; cette circonstance a eu pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 30 juin 2011, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a accueilli, pour déclarer irrecevable leur demande, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Varengeville-sur-Mer à leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et tirée de l'absence de justification par eux de l'accomplissement de l'obligation de notification de leur recours.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Douai, Ch. 1, 19 avr. 2012 (req. N° 11DA01164)