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Le 23 août 2012
La clôture en canisses vertes, particulièrement inesthétique, constitue une clôture pleine. La clôture étant d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, elle doit être réduite à la hauteur autorisée.
Les époux constructeurs ont indiqué avoir consulté les services de la mairie avant de réaliser les travaux, qui, compte tenu de leur nature, n'étaient pas soumis à autorisation et ne constituent pas une clôture en raison en particulier d'un retrait de 25 cm par rapport à la limite de propriété, de sorte qu'en se prononçant sur ce point, le Tribunal d'Annemasse aurait manqué au principe de séparation des pouvoirs. Ils contestent que la construction d'un brise vue autour de la piscine soit inesthétique et constitue un trouble anormal de voisinage d'autant qu'une haie de thuyas le masquera prochainement.
Aux termes du plan local d'urbanisme (PLU) concernant les hauteurs maximales de construction, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre si la clôture est pleine et 1,80 mètre si la clôture est à claire-voie. En l'espèce, la clôture en canisses vertes, particulièrement inesthétique, constitue une clôture pleine. La clôture étant d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, elle doit être réduite à la hauteur autorisée.
La piscine hors sol est entourée de claustras rehaussés, constitués de bois de pin. Ces séparations ajourées sont très usitées dans les jardins. Le caractère inesthétique de l'installation ressort du constat d'huissier de justice, qui illustrait par plusieurs clichés photographiques la succession à peu de distance, d'un clôture grillage, d'une clôture canisses vert sombre plus haute, enfin en troisième plan, encore plus haut un mur de claustras couleur miel laissant apparaître au sol le bassin blanc de la piscine. Toutefois, il convient de rappeler que les propriétaires ont la libre jouissance de leur fonds que, sauf abus, ils peuvent aménager à leur gré. Or, ils ont dernièrement, devant les claustras, planté une haie de thuyas dont la croissance va fort opportunément masquer les désagréments visuels décrits ci dessus. Le trouble anormal de voisinage a ainsi disparu.
Les époux constructeurs ont indiqué avoir consulté les services de la mairie avant de réaliser les travaux, qui, compte tenu de leur nature, n'étaient pas soumis à autorisation et ne constituent pas une clôture en raison en particulier d'un retrait de 25 cm par rapport à la limite de propriété, de sorte qu'en se prononçant sur ce point, le Tribunal d'Annemasse aurait manqué au principe de séparation des pouvoirs. Ils contestent que la construction d'un brise vue autour de la piscine soit inesthétique et constitue un trouble anormal de voisinage d'autant qu'une haie de thuyas le masquera prochainement.
Aux termes du plan local d'urbanisme (PLU) concernant les hauteurs maximales de construction, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre si la clôture est pleine et 1,80 mètre si la clôture est à claire-voie. En l'espèce, la clôture en canisses vertes, particulièrement inesthétique, constitue une clôture pleine. La clôture étant d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, elle doit être réduite à la hauteur autorisée.
La piscine hors sol est entourée de claustras rehaussés, constitués de bois de pin. Ces séparations ajourées sont très usitées dans les jardins. Le caractère inesthétique de l'installation ressort du constat d'huissier de justice, qui illustrait par plusieurs clichés photographiques la succession à peu de distance, d'un clôture grillage, d'une clôture canisses vert sombre plus haute, enfin en troisième plan, encore plus haut un mur de claustras couleur miel laissant apparaître au sol le bassin blanc de la piscine. Toutefois, il convient de rappeler que les propriétaires ont la libre jouissance de leur fonds que, sauf abus, ils peuvent aménager à leur gré. Or, ils ont dernièrement, devant les claustras, planté une haie de thuyas dont la croissance va fort opportunément masquer les désagréments visuels décrits ci dessus. Le trouble anormal de voisinage a ainsi disparu.
Référence:
Référence:
- C.A. de Chambéry, Ch. 2, 28 juin 2012 (R.G. N° 11/00892)