Partager cette actualité
Le 02 septembre 2013
En matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement.c
En matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du Code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'art. L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. {{Toutefois, le maire ne peut pas se fonder sur cet article pour refuser le permis dès lors que le pétitionnaire entend assumer l'alimentation en eau potable de la construction à partir d'un puits lui appartenant}} (CE, 30 oct. 1996, n° 126150).
En matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du Code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'art. L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. {{Toutefois, le maire ne peut pas se fonder sur cet article pour refuser le permis dès lors que le pétitionnaire entend assumer l'alimentation en eau potable de la construction à partir d'un puits lui appartenant}} (CE, 30 oct. 1996, n° 126150).
Référence:
Source:
- Rép. min. n° 3309; J.O. A.N. Q, 3 sept. 2013, p. 9276