Partager cette actualité
Le 12 décembre 2013
La construction sur laquelle porte le projet en litige était dans un état de délabrement avancé, étant dépourvue d'une partie de ses murs porteurs et sa toiture étant en partie effondrée
Suivant l'art. NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Le Grand-Serre : " {Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes : / (...) 1°) constructions neuves : / (...) 1.2 Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux activités agricoles (...) / 2°) Bâtiments existants : / (...) 2.2 L'extension des constructions à usage d'habitation dans la limite de 250 m² de surface hors œuvre nette, extension comprise (...)} " ; aux termes de l'art. NC 2 du même règlement : " {Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1} ".
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue n° 2 contenue dans la demande de permis de construire, que la construction sur laquelle porte le projet en litige était dans un état de délabrement avancé, étant dépourvue d'une partie de ses murs porteurs et sa toiture étant en partie effondrée ; d'ailleurs, la construction a été en grande partie démolie après le début de l'exécution des travaux, du fait de cet état de délabrement.
Par suite, le projet litigieux doit être regardé comme visant à édifier une nouvelle construction, et non comme ayant pour objet de restaurer un bâtiment d'habitation existant ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas lié et nécessaire à une activité agricole, ce projet ne pouvait être autorisé en application de l'article NC 1 précité du règlement du POS, à supposer d'ailleurs que cet article, qui ne comporte aucune disposition explicite autorisant la rénovation des bâtiments à usage d'habitation existant, puisse être regardé comme permettant une telle rénovation.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a retenu ce motif d'annulation.
Suivant l'art. NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Le Grand-Serre : " {Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes : / (...) 1°) constructions neuves : / (...) 1.2 Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux activités agricoles (...) / 2°) Bâtiments existants : / (...) 2.2 L'extension des constructions à usage d'habitation dans la limite de 250 m² de surface hors œuvre nette, extension comprise (...)} " ; aux termes de l'art. NC 2 du même règlement : " {Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1} ".
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue n° 2 contenue dans la demande de permis de construire, que la construction sur laquelle porte le projet en litige était dans un état de délabrement avancé, étant dépourvue d'une partie de ses murs porteurs et sa toiture étant en partie effondrée ; d'ailleurs, la construction a été en grande partie démolie après le début de l'exécution des travaux, du fait de cet état de délabrement.
Par suite, le projet litigieux doit être regardé comme visant à édifier une nouvelle construction, et non comme ayant pour objet de restaurer un bâtiment d'habitation existant ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas lié et nécessaire à une activité agricole, ce projet ne pouvait être autorisé en application de l'article NC 1 précité du règlement du POS, à supposer d'ailleurs que cet article, qui ne comporte aucune disposition explicite autorisant la rénovation des bâtiments à usage d'habitation existant, puisse être regardé comme permettant une telle rénovation.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a retenu ce motif d'annulation.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Lyon, 3 déc. 2013, req. N° 13LY01086