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Le 06 septembre 2005
Aux termes de l'article L. 422-2, 1er alinéa, du Code de l'urbanisme: Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux et aux termes de l'article R. 422-3 du même Code, la déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux (...). Il résulte par ailleurs des dispositions du b) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La déclaration de travaux déposée par la SCI M le 11 octobre 2000 indiquait que les travaux projetés consistaient à modifier la façade d'un immeuble en copropriété. Il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI n'avait pas obtenu, lorsqu'elle a déposé sa déclaration de travaux, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, le maire ne pouvait que tenir la SCI M comme non habilitée, au sens des dispositions de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme, à déposer la déclaration des travaux litigieux et s'y opposer. La Commune était est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant que, faute pour le maire d'avoir invité la SCI à régulariser son dossier en produisant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, il n'était pas tenu de s'opposer à la déclaration de la SCI et que le tribunal ne pouvait pas, dès lors, substituer au motif mentionné dans l'opposition à la déclaration de travaux du 25 janvier 2001 le motif alternatif qu'invoquait la commune, tiré du défaut d'habilitation de la SCI à présenter cette déclaration de travaux. Par suite, la Commune était fondée à demander l'annulation du jugement. Ce constat fait, le Conseil d'Etat a jugé l'affaire au fond: Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la SCI M ne pouvait pas être regardée comme habilitée au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme à présenter la déclaration de travaux litigieuse et n'avait aucun droit à être mise à même de régulariser son dossier de déclaration; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI, de rejeter la demande qu'elle a formée auprès du tribunal administratif de Paris tendant à obtenir l'annulation de l'opposition à cette déclaration. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Conseil d'État statuant au contentieux, 29 juin 2005 (pourvoi n° 268.782)