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Le 23 juin 2004
Question. Je possède un terrain de 3500 m² dans une zone à 2500 m² (suivant le POS). Je viens d'obtenir un PC pour construire une maison implantée. Suivant la loi SRU, je souhaite détacher 2500 m² pour demander un second PC et bâtir sur les 1000 m² restants. Puis-je le faire de suite ou me faut-il achever ma première construction avant de pouvoir détacher ma parcelle? Réponse. Sur ce point, la loi SRU du 13 décembre 2000 n'a pas apporté d'autres modifications que la suppression du certificat de détachement de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme que d'ailleurs la loi "Urbanisme et Habitat" a ressuscité sous une autre forme à condition d'une mention expresse du plan d'urbanisme. La règle du respect d'une surface minimale, quand elle est inscrite au POS, continue à s'appliquer. Elle s'oppose donc à l'obtention d'un permis de construire sur un terrain, dans votre cas, d'une superficie inférieure à 2500 m². Il reste la voie de la copropriété dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, req. n° 218019, arrêt du 30 décembre 2002, commune de Rians). Voici un extrait de cette décision: "Considérant que M. et Mme X... ont obtenu, le 18 décembre 1996, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain de 2400 m qu'ils détiennent en copropriété avec les époux Y..., déjà titulaires à cette date d'un permis de construire sur la même parcelle; que, pour annuler ce permis de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIANS, éclairées par son rapport de présentation, s'opposaient à l'édification d'une maison individuelle sur un terrain détenu en copropriété sur lequel la construction d'une autre maison individuelle avait déjà été autorisée; Considérant que l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIANS interdit que soient implantés dans la zone NB, qualifiée dans le rapport de présentation de "zone naturelle ordinaire (...) dans laquelle ne peut être admis qu'un habitat dispersé", des "lotissements et groupes d'habitations et immeubles collectifs à usage d'habitation"; que l'article NB 5 du même réglement, relatif aux caractéristiques des terrains, dispose : "1- Pour être constructible, tout terrain destiné à recevoir une construction autre qu'un hôtel doit avoir une superficie minimale de : - 1 200 m s'il est raccordé au réseau public d'eau potable; - 4 000 m s'il n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable; (.)"; que le règlement du plan d'occupation des sols comporte enfin un article NB 8 relatif à l'"implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété"; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, ces dispositions n'interdisent pas l'édification de deux constructions sur un même terrain; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit dans l'interprétation qu'il a faite des dispositions pertinentes du règlement du plan d'occupation des sols et doit être annulé;