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Le 17 juin 2004
"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du Livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au JORF, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette" (article 50 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998). Une cour administrative d'appel a jugé que la disposition qui vient d'être rappelée s'opposait aux arguments présentés par les sociétés requérantes, dans l'espèce en référence, arguments reposant sur le fait que les décisions les assujettissant à la taxe locale d'équipement et au versement pour dépassement du plafond légal de densité à raison des travaux qu'elles avaient réalisés en application d'un permis de construire avaient été prises par une autorité incompétente. Les requérantes se sont pourvues en cassation de cet arrêt, invoquant l'incompatibilité de ces dispositions avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel. Cette argumentation n'est pas retenue par le Conseil d'Etat (La validation des taxes d'urbanisme par l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 ne méconnaît ni le droit au respect des biens garanti par la convention EDH, ni les articles 6, 13 et 14 de cette convention). La Haute juridiction administrative annule cependant l'arrêt de la CAA, mais partiellement au motif suivant: "Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1991 ne comporte pas, en ce qui concerne la taxe locale d'équipement, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales; que, par suite, les SOCIETES ANONYMES C ET E doivent être déchargées de la somme d'un montant de 145 313 F correspondant à la deuxième tranche de la taxe locale d'équipement à laquelle elles ont été assujetties par l'avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 1991". Références: ¤¤http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenFRE.pdf¤- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)¤¤ - Conseil d'Etat, 9e et 10e sous-sect., 12 janvier 2004, req. n° 224076