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Le 15 décembre 2004
M. X a demandé au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt mettant à sa charge une somme dont le trésorier principal lui a réclamé le paiement, par avis du 23 juillet 1991, au titre de la taxe locale d'équipement (T.L.E.), de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le maire a accordé à M. X un permis de construire autorisant l'édification, sur un terrain situé dans cette commune, de deux maisons d'habitation et d'un immeuble de quatre studios, et que le bénéficiaire du permis a, par des actes notariés passés les 7 et 8 août, 2 octobre et 7 décembre 1990, cédé, par lots comportant, chacun, une quote-part de copropriété du terrain et des équipements assurant sa viabilité et le droit à construire l'un des logements privatifs autorisés par le permis, à six acquéreurs distincts, qui ont, par la suite, fait édifier les constructions en se conformant au permis, sans que, toutefois, celui-ci leur eût été transféré. Le Conseil d'Etat dit qu'en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 1599 B du Code général des impôts (C.G.I.) et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la T.L.E.; que la T.L.E. dont le fait générateur est la délivrance d'un permis de construire est, aux termes du I de l'article 1723 quater du C.G.I., due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, ce redevable pouvant, toutefois, en vertu de l'article 1723 quinquies du même code, en obtenir la décharge s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 1723 quater, la taxe ou le complément de taxe éventuellement exigibles en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, et dont le fait générateur est constitué par le constat d'une telle construction, est due par le constructeur; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque sont édifiées les constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l'article R. 421-38 du Code de l'urbanisme, d'une part, ces constructions n'ont pas, quel qu'en soit l'auteur, été réalisées sans autorisation, au sens des dispositions du II de l'article 1723 quater du C.G.I., et ne sont donc pas génératrices d'une charge de T.L.E. imposable au seul constructeur, en cette qualité, d'autre part, la taxe dont la charge est née de la délivrance du permis de construire est due par le bénéficiaire de ce permis si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un transfert, alors même qu'il n'est pas l'auteur des constructions, ce permis n'étant pas resté sans suite, au sens des dispositions de l'article 1723 quinquies. Et la Haute juridiction administrative en déduit qu'en jugeant que la circonstance que les constructions autorisées par le permis de construire délivré à M. X ont été réalisées par les acquéreurs des lots entre lesquels il avait divisé le terrain d'assiette n'était pas de nature, en l'absence d'un transfert du permis aux noms de ceux-ci, à lui retirer la qualité de redevable des taxes litigieuses, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X...¤- Conseil d'Etat, 9e et 10e sous-sect., 5 avril 2004, requête n° 249644¤¤