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Le 23 avril 2006
Lorsque l'autorité administrative (service instructeur du permis de construire), en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectent les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Modifient l'aspect extérieur de l'immeuble des travaux consistant à transformer des locaux techniques en salle de petit-déjeuner, à supprimer un escalier extérieur et à aménager le jardin intérieur d'un bâtiment à usage d'hôtel situé dans un ensemble immobilier faisant partie, avec un autre bâtiment à usage d'habitation, d'une copropriété. Ces travaux ne pouvaient, faute d'avoir été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, faire légalement l'objet d'un permis de construire. Le maire a pu ainsi, sans violer la loi, en l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, rejeter la demande de permis de construire, pour le motif que la société demanderesse n'était pas habilitée, au sens des dispositions de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme, à demander une autorisation d'occuper le sol (permis de construire) sur la parcelle considérée soumise au régime de la copropriété. Référence: - Conseil d'Etat, 7 décembre 2005 req. n° 254.576, Ville Paris