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Le 02 septembre 2006

A la suite d'une visite de contrôle du service départemental d'incendie et de secours, une association, propriétaire d'un hôtel, a obtenu du maire de la commune un permis de construire en vue du rehaussement d'un escalier de secours accolé à l'hôtel existant en vue de desservir les troisième et quatrième étages. L'Association a demandé l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement qui a annulé le permis de construire. Le Conseil d'Etat a relevé que pour confirmer l'annulation du permis litigieux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le rehaussement qu'il autorisait de l'escalier de secours jusqu'à une hauteur de 18 mètres méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l'article UA.10 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune qui limitent la hauteur des constructions à 15 mètres. Et considérant que l'hôtel existant sur lequel est construit l'escalier de secours dépasse le COS de l'article UA.14 mais peut bénéficier, par la combinaison des dispositions des articles UA.10, UA.14 et UA.15, de la hauteur maximale supplémentaire de trois mètres soit dix huit mètres; qu'en jugeant que les travaux litigieux sur l'hôtel existant n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions et restaient subordonnés à la hauteur maximale de quinze mètres au seul motif qu'ils relevaient des règles de dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) prévues à l'article UA.15 du règlement du POS, alors, en outre, que la hauteur maximale du bâtiment existant ne se trouverait en aucune manière modifiée par le rehaussement dont s'agit dès lors que le sommet de l'escalier se trouvait inférieur de plusieurs mètres au faîtage de l'immeuble, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du POS de la commune relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble"; qu'il ressort des pièces du dossier que l'escalier de secours extérieur et l'auvent qui le surmonte, tels qu'ils sont autorisés par le permis de construire en cause, forment une saillie située au milieu de la façade ouest du bâtiment et que l'escalier est implanté en limite séparative ouest de la parcelle d'assiette de l'immeuble, et à une distance de 6 mètres de la limite séparative nord de cette parcelle; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'escalier et l'auvent doivent être regardés comme des éléments indissociables de l'immeuble lui-même; que, par suite, et dès lors que le bâtiment ainsi décrit se trouve implanté en limite séparative ouest de la parcelle, la distance le séparant de la limite parcellaire nord n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à être prise en considération pour l'application de ces dispositions; que la commune et l'Association sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, le permis de construire litigieux. Mais surtout le Conseil d'Etat a fait, à propos d'autres moyens soulevés, un double rappel utile: - Le moyen tiré de ce que la construction réalisée ne serait pas conforme aux travaux autorisés par le permis de construire est, en tout état de cause et en l'absence de fraude, sans incidence sur sa légalité. - Le moyen tiré de ce que les travaux autorisés par le permis de construire en cause conduiraient à aggraver la non conformité de l'immeuble existant aux règles édictées aux articles UA 7 et UA 10 du règlement du POS ne peuvent qu'être écartés. Aussi la Haute juridiction administrative dit et juge qu'il n'y avait pas lieu à annuler le permis de construire. - Conseil d'Etat, contentieux, 23 août 2006 (req. n° 267.578)