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Le 12 avril 2010
Un nouveau dispositif purement contractuel : le "projet urbain partenarial" (PUP), ayant pour objectif de relancer le développement de l'urbanisme opérationnel d'initiative privée. Décret d'application.
La loi dite "loi Boutin" du 19 février 2009 tendait à remplacer le projet d’aménagement d’ensemble (PAE) par un nouveau dispositif contractuel dénommé "Projet urbain partenarial" (PUP), similaire à la procédure de ZAC.
Avec ce dispositif la commune peut signer une convention de projet urbain partenarial ou PUP avec les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs, fixant le programme des équipements à réaliser. Seuls les équipements nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers des futures constructions sont mis à la charge de l’aménageur et du constructeur. Ils peuvent s’acquitter de cette participation sous forme de contributions financières ou d’apports de terrain.
Deux nouveaux articles du Code de l'urbanisme issus de la loi MOLLE ou MLLE prévoient la conclusion de conventions de PUP (les co-contractants de la personne publique peuvent s’acquitter de leur participation sous forme de contributions financières ou d’apports de terrain) dans les zones urbaines et à urbaniser, pour la mise en oeuvre des opérations d'intérêt national (C. urb., nouvel art. L. 332-11-3) et la dispense de taxe locale d'équipement (TLE) dans cette hypothèse (C. urb., art. L. 332-11-4).
Alors qu'il s'agissait dans le projet de loi de supprimer le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) et d'introduire dans le Code de l'urbanisme des dispositions de nature à permettre le développement de l'urbanisme opérationnel d'initiative privée, la première option a été abandonnée au cours des discussions parlementaires alors que la seconde a été maintenue et a abouti à l'adoption des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme. Ce dispositif restait en l'attente d'un décret d'application permettant son entrée en vigueur ce qui vient d'être fait avec le décret en référence créant l'article R. 332-25 du Code de l'urbanisme, ainsi que les articles R. 332-25-1 à R. 332-25-3.
Les conditions pour contracter demeurent relativement larges, puisque le PUP implique une initiative privée venant de "propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs". Ainsi, l'initiative va appartenir tant à des professionnels qu'à des particuliers. Il n'est pas douteux que des propriétaires puissent, avant la signature du PUP, constituer une association foncière urbaine (AFU).
L'initiative vient de la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui verra ses équipements publics ainsi financés, s'agissant le PUP d'une convention négociée en vue d'une demande future d'autorisation d'urbanisme par le ou les aménageurs, le ou les constructeurs, ou, le ou les propriétaires concernés).
Le décret ci-dessous précise les modalités de signature, la publicité de l'opération et les conséquences en matière de taxes.
Outre les principes posés en matière de signature du maire ou du président de l'établissement public autorisée par l'organe délibérant, de mise à disposition du public de la convention, et de publicité par affichage et de publication de mentions de la signature, les dispositions réglementaires ainsi prévoient la mise hors champ de la TLE (art. 1585 A et suivants du CGI), dans le périmètre défini par la convention de PUP.
La loi dite "loi Boutin" du 19 février 2009 tendait à remplacer le projet d’aménagement d’ensemble (PAE) par un nouveau dispositif contractuel dénommé "Projet urbain partenarial" (PUP), similaire à la procédure de ZAC.
Avec ce dispositif la commune peut signer une convention de projet urbain partenarial ou PUP avec les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs, fixant le programme des équipements à réaliser. Seuls les équipements nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers des futures constructions sont mis à la charge de l’aménageur et du constructeur. Ils peuvent s’acquitter de cette participation sous forme de contributions financières ou d’apports de terrain.
Deux nouveaux articles du Code de l'urbanisme issus de la loi MOLLE ou MLLE prévoient la conclusion de conventions de PUP (les co-contractants de la personne publique peuvent s’acquitter de leur participation sous forme de contributions financières ou d’apports de terrain) dans les zones urbaines et à urbaniser, pour la mise en oeuvre des opérations d'intérêt national (C. urb., nouvel art. L. 332-11-3) et la dispense de taxe locale d'équipement (TLE) dans cette hypothèse (C. urb., art. L. 332-11-4).
Alors qu'il s'agissait dans le projet de loi de supprimer le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) et d'introduire dans le Code de l'urbanisme des dispositions de nature à permettre le développement de l'urbanisme opérationnel d'initiative privée, la première option a été abandonnée au cours des discussions parlementaires alors que la seconde a été maintenue et a abouti à l'adoption des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme. Ce dispositif restait en l'attente d'un décret d'application permettant son entrée en vigueur ce qui vient d'être fait avec le décret en référence créant l'article R. 332-25 du Code de l'urbanisme, ainsi que les articles R. 332-25-1 à R. 332-25-3.
Les conditions pour contracter demeurent relativement larges, puisque le PUP implique une initiative privée venant de "propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs". Ainsi, l'initiative va appartenir tant à des professionnels qu'à des particuliers. Il n'est pas douteux que des propriétaires puissent, avant la signature du PUP, constituer une association foncière urbaine (AFU).
L'initiative vient de la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui verra ses équipements publics ainsi financés, s'agissant le PUP d'une convention négociée en vue d'une demande future d'autorisation d'urbanisme par le ou les aménageurs, le ou les constructeurs, ou, le ou les propriétaires concernés).
Le décret ci-dessous précise les modalités de signature, la publicité de l'opération et les conséquences en matière de taxes.
Outre les principes posés en matière de signature du maire ou du président de l'établissement public autorisée par l'organe délibérant, de mise à disposition du public de la convention, et de publicité par affichage et de publication de mentions de la signature, les dispositions réglementaires ainsi prévoient la mise hors champ de la TLE (art. 1585 A et suivants du CGI), dans le périmètre défini par la convention de PUP.
Référence:
Référence:
- Décret d'application des dispositions d'urbanisme de la loi MOLLE ou MLLLE - D. n° 2010-304, 22 mars 2010