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Le 10 janvier 2011
Ledit projet doit alors être assimilé à une reconstruction, et ne pouvait donc être autorisé au regard des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols
Le maire de la commune de Bidart a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AO n° 2 et 4 situées au 7 rue de la plage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux; M. X a contesté.
Le refus litigieux oppose à M. X l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme (PLU) interdisant la réfection des bâtiments existants dans les secteurs identifiés au document graphique comme zone de falaise à instabilité déclarée.
Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme; dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
Pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé, le tribunal a estimé que le requérant ne se prévalait pas de l'illégalité du PLU à l'appui de ces conclusions ; qu'il résulte toutefois des principes susrappelés qu'il appartenait au tribunal de tirer d'office les conséquences de l'annulation de la délibération portant approbation de la révision du PLU qu'il venait de prononcer, et de considérer par suite que les dispositions de l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme adopté en décembre 2007 n'étaient pas opposables; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que toutefois, ainsi que le reconnaît au demeurant le requérant, il appartenait également au tribunal de rechercher d'office si le refus de permis de construire attaqué pouvait trouver un fondement légal dans les dispositions du document d'urbanisme précédent, en vertu de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme aux termes duquel : L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur.
En vertu du plan d'occupation des sols adopté en mars 2000, les parcelles de M. X étaient précédemment déjà classées en zone ND, définie comme une zone naturelle classée, strictement protégée en raison de la qualité de ses paysages , et plus particulièrement dans le secteur NDr (risque) en limite des falaises, où pour des raisons de sécurité les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont différentes.
A supposer que la contestation de M. X portant sur le risque de mouvement de terrain, qu'il estime inexistant, puisse également être regardée comme s'appliquant au classement précédent de ses parcelles, il ne critique pas le caractère erroné de leur classement en zone naturelle à préserver pour la qualité de ses paysages; que l'article ND1 du règlement de ce plan d'occupation des sols autorisait seulement, en secteur NDr comme dans l'ensemble de la zone ND, la restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes (...) s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone , et la reconstruction surface pour surface, au même emplacement, après sinistre.
{{Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X, s'il est présenté comme une simple restauration de la construction existant sur le terrain, a en réalité pour objet de remplacer cette construction à l'état d'abandon, dont il note lui-même l'aspect misérable sans rapport avec la qualité du site, en se bornant à respecter son gabarit}}, mais en édifiant des murs en pierre; que ledit projet doit alors être assimilé à une reconstruction, et ne pouvait donc être autorisé au regard des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, qu'il soit situé en zone naturelle ND ou en zone naturelle de surcroît identifiée à risque (NDr); qu'il y a donc lieu de substituer cette base légale, qui justifie le refus du permis de construire sollicité, à celle retenue par le maire de Bidart; que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors que le moyen tiré de ce que l'emplacement de la construction ne serait pas situé dans une zone susceptible d'être affectée par un mouvement de terrain, au demeurant non établi par les pièces du dossier, est inopérant au regard de la protection du paysage, laquelle reste opposable dans l'ensemble de la zone.
En deuxième lieu, que si M. X invoque les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, aux termes desquelles : Peut (...) être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la maison en cause ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial au sens de ces dispositions; que par suite, et alors au demeurant que le projet ne se borne pas, ainsi qu'il a été relevé, à la restauration du bâtiment existant, le moyen ne peut qu'être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mai 2008.
Le maire de la commune de Bidart a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AO n° 2 et 4 situées au 7 rue de la plage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux; M. X a contesté.
Le refus litigieux oppose à M. X l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme (PLU) interdisant la réfection des bâtiments existants dans les secteurs identifiés au document graphique comme zone de falaise à instabilité déclarée.
Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme; dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
Pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé, le tribunal a estimé que le requérant ne se prévalait pas de l'illégalité du PLU à l'appui de ces conclusions ; qu'il résulte toutefois des principes susrappelés qu'il appartenait au tribunal de tirer d'office les conséquences de l'annulation de la délibération portant approbation de la révision du PLU qu'il venait de prononcer, et de considérer par suite que les dispositions de l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme adopté en décembre 2007 n'étaient pas opposables; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que toutefois, ainsi que le reconnaît au demeurant le requérant, il appartenait également au tribunal de rechercher d'office si le refus de permis de construire attaqué pouvait trouver un fondement légal dans les dispositions du document d'urbanisme précédent, en vertu de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme aux termes duquel : L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur.
En vertu du plan d'occupation des sols adopté en mars 2000, les parcelles de M. X étaient précédemment déjà classées en zone ND, définie comme une zone naturelle classée, strictement protégée en raison de la qualité de ses paysages , et plus particulièrement dans le secteur NDr (risque) en limite des falaises, où pour des raisons de sécurité les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont différentes.
A supposer que la contestation de M. X portant sur le risque de mouvement de terrain, qu'il estime inexistant, puisse également être regardée comme s'appliquant au classement précédent de ses parcelles, il ne critique pas le caractère erroné de leur classement en zone naturelle à préserver pour la qualité de ses paysages; que l'article ND1 du règlement de ce plan d'occupation des sols autorisait seulement, en secteur NDr comme dans l'ensemble de la zone ND, la restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes (...) s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone , et la reconstruction surface pour surface, au même emplacement, après sinistre.
{{Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X, s'il est présenté comme une simple restauration de la construction existant sur le terrain, a en réalité pour objet de remplacer cette construction à l'état d'abandon, dont il note lui-même l'aspect misérable sans rapport avec la qualité du site, en se bornant à respecter son gabarit}}, mais en édifiant des murs en pierre; que ledit projet doit alors être assimilé à une reconstruction, et ne pouvait donc être autorisé au regard des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, qu'il soit situé en zone naturelle ND ou en zone naturelle de surcroît identifiée à risque (NDr); qu'il y a donc lieu de substituer cette base légale, qui justifie le refus du permis de construire sollicité, à celle retenue par le maire de Bidart; que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors que le moyen tiré de ce que l'emplacement de la construction ne serait pas situé dans une zone susceptible d'être affectée par un mouvement de terrain, au demeurant non établi par les pièces du dossier, est inopérant au regard de la protection du paysage, laquelle reste opposable dans l'ensemble de la zone.
En deuxième lieu, que si M. X invoque les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, aux termes desquelles : Peut (...) être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la maison en cause ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial au sens de ces dispositions; que par suite, et alors au demeurant que le projet ne se borne pas, ainsi qu'il a été relevé, à la restauration du bâtiment existant, le moyen ne peut qu'être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mai 2008.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Bordeaux, 1re Ch., 23 déc. 2010 (req. n° 10BX00956), inédit