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Le 08 septembre 2011
La commission d’agence immobilière est-elle exigible en cas d’exercice par la commune de son droit de préemption, par exemple le droit de préemption urbain? C'est une question qui est souvent posée en particulier à l'Office notarial de Baillargues.
La commission d’agence immobilière est-elle exigible en cas d’exercice par la commune de son droit de préemption, par exemple le droit de préemption urbain? C'est une question qui est souvent posée en particulier à l'Office notarial de Baillargues.
Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a répondu à cette question en précisant que la jurisprudence considère que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu (Cass. Civ. 1re, 24 janv. 2006, pourvoi n° 02-18746).
{{Ainsi, l'exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l'agent immobilier.}}
Toutefois, la jurisprudence considère que "l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner" (Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2007, pourvoi n° 06-17337).
Par conséquent, la commune qui exerce son droit de préemption ne devra payer les honoraires des agents immobiliers {{que si ces honoraires sont précisés dans l'engagement des parties (compromis) et dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).}}
La commission d’agence immobilière est-elle exigible en cas d’exercice par la commune de son droit de préemption, par exemple le droit de préemption urbain? C'est une question qui est souvent posée en particulier à l'Office notarial de Baillargues.
Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a répondu à cette question en précisant que la jurisprudence considère que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu (Cass. Civ. 1re, 24 janv. 2006, pourvoi n° 02-18746).
{{Ainsi, l'exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l'agent immobilier.}}
Toutefois, la jurisprudence considère que "l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner" (Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2007, pourvoi n° 06-17337).
Par conséquent, la commune qui exerce son droit de préemption ne devra payer les honoraires des agents immobiliers {{que si ces honoraires sont précisés dans l'engagement des parties (compromis) et dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).}}
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 13.910 M. Masson; J.O. Sénat Q 28 oct. 2010, p. 2837