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Le 09 janvier 2013
outefois le juge des référés a également retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée
Pour apprécier l'urgence à suspendre la décision de préemption contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui a expressément répondu au moyen tiré de ce que le compromis de vente signé par M. A pour le bien préempté était devenu caduc, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés en défense par la commune de Montreuil à l'appui de ce moyen ; contrairement à ce que soutient la commune, il n'a, à cet égard, fait application d'aucune présomption d'urgence ; il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement un projet d'action ou d'opération d'aménagement concernant directement le bien de M. A.
Il résulte de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain (DPU) doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'art. L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ; si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité.
Il résulte de ce qui précède qu'en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que, parce qu'il était très inférieur au prix de la promesse de vente signée par M. A, le prix auquel la commune de Montreuil se proposait d'acquérir la maison de M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.
Toutefois le juge des référés a également retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; ce second motif de suspension, qui n'est pas entaché de dénaturation, suffit à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée ;
Il en résulte que la commune de Montreuil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Pour apprécier l'urgence à suspendre la décision de préemption contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui a expressément répondu au moyen tiré de ce que le compromis de vente signé par M. A pour le bien préempté était devenu caduc, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés en défense par la commune de Montreuil à l'appui de ce moyen ; contrairement à ce que soutient la commune, il n'a, à cet égard, fait application d'aucune présomption d'urgence ; il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement un projet d'action ou d'opération d'aménagement concernant directement le bien de M. A.
Il résulte de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain (DPU) doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'art. L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ; si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité.
Il résulte de ce qui précède qu'en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que, parce qu'il était très inférieur au prix de la promesse de vente signée par M. A, le prix auquel la commune de Montreuil se proposait d'acquérir la maison de M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.
Toutefois le juge des référés a également retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; ce second motif de suspension, qui n'est pas entaché de dénaturation, suffit à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée ;
Il en résulte que la commune de Montreuil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 7 janv. 2013 (req. N° 357.230)