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Le 17 avril 2013
Défaut de droit de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire d'un bien grevé d'un emplacement réservé ayant fait l'objet d'un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété.
La question (QPC) est ainsi rédigée :
L'art. L. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 déc. 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'art. 34 de la Constitution du 4 oct. 1958 ?
La Cour de cassation dit que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui ne prévoit pas de droit de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire d'un bien grevé d'un emplacement réservé ayant fait l'objet d'un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété.
Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel .
La question (QPC) est ainsi rédigée :
L'art. L. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 déc. 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'art. 34 de la Constitution du 4 oct. 1958 ?
La Cour de cassation dit que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui ne prévoit pas de droit de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire d'un bien grevé d'un emplacement réservé ayant fait l'objet d'un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété.
Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel .
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2013 (N° de pourvoi: 13-40.004), publiée