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Le 31 mars 2004
Le principe de l'indépendance des législations a pour conséquence qu'une autorisation accordée au titre d'une législation n'est pas valable au titre d'une autre, même lorsque des similitudes existent entre elles. Ce principe s'applique en matière de droit des installations classées et de droit de l'urbanisme: la première autorisation a pour objet de soumettre à des conditions spécifiques de salubrité ou de sécurité l'exploitation d'une activité à raison de son caractère dangereux, la seconde, le permis de construire, répond au besoin de fixer des règles d'occupation ou d'utilisation des sols. La société demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant un concurrent à étendre et regrouper ses activités de criblage-concassage, en invoquant en particulier la méconnaissance par le bénéficiaire de l'autorisation du délai de dix jours prévu à l'article 2 du décret du 21 septembre 1977. La cour administrative d'appel rejette la demande au motif que le dernier alinéa de l'article 2 précité prévoit que lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire et que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée. En conséquence, dès lors que la justification du dépôt de la demande de permis de construire a été apportée avant la délivrance de l'autorisation attaquée, l'absence de cette justification dans le dossier de la demande présentée au titre de la législation des installations classées est sans influence sur la légalité de ladite autorisation. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UPHAP.htm¤- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement¤¤ - Cour administrative d'appel de Nancy, 12 janvier 2004 (req. n° 98NC01628)