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Le 27 juin 2009
Le titre allégué doit avoir été délivré par l'État , lequel pouvait seul procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public
Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96- 1241 du 30 décembre 1996, une commission départementale de vérification des titres; cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 mai 2006), les consorts X ont formé devant la commission départementale de vérification des titres une demande de validation de leur droit de propriété sur un certain nombre de parcelles situées à Sainte-Anne.
Pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'examen des titres que la notion de bien de famille ne pose aucune difficulté, qu'il est certes très vraisemblable de penser, ainsi que le soutient avec pertinence le préfet, qu'en 1908, la zone des cinquante pas géométriques n'était pas aliénable et que le titre originel n'était donc pas régulier, que toutefois, si aux termes des dispositions du décret de 1955, l'acte initial devait nécessairement provenir d'une cession par l'État ou une collectivité publique, il résulte désormais des dispositions de l'article 89-2 du code du domaine de l'État issu de la loi de décembre 1996 que la commission peut valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à l'examen de la commission de 1955, que cette formulation n'exige plus que le titre initial émane de l'État, que c'est donc en rajoutant aux textes susvisés que le préfet entend évoquer l'illégalité du titre initial par rapport aux dispositions du décret de 1887 appliquant effectivement à la Martinique les dispositions du décret de 1882.
Non dit la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le titre allégué doit avoir été délivré par l'État , lequel pouvait seul procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'État, devenu l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGCT).
Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96- 1241 du 30 décembre 1996, une commission départementale de vérification des titres; cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 mai 2006), les consorts X ont formé devant la commission départementale de vérification des titres une demande de validation de leur droit de propriété sur un certain nombre de parcelles situées à Sainte-Anne.
Pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'examen des titres que la notion de bien de famille ne pose aucune difficulté, qu'il est certes très vraisemblable de penser, ainsi que le soutient avec pertinence le préfet, qu'en 1908, la zone des cinquante pas géométriques n'était pas aliénable et que le titre originel n'était donc pas régulier, que toutefois, si aux termes des dispositions du décret de 1955, l'acte initial devait nécessairement provenir d'une cession par l'État ou une collectivité publique, il résulte désormais des dispositions de l'article 89-2 du code du domaine de l'État issu de la loi de décembre 1996 que la commission peut valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à l'examen de la commission de 1955, que cette formulation n'exige plus que le titre initial émane de l'État, que c'est donc en rajoutant aux textes susvisés que le préfet entend évoquer l'illégalité du titre initial par rapport aux dispositions du décret de 1887 appliquant effectivement à la Martinique les dispositions du décret de 1882.
Non dit la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le titre allégué doit avoir été délivré par l'État , lequel pouvait seul procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'État, devenu l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGCT).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 novembre 2007 (pourvoi n° 06-18.482), cassation
Sur le sujet et son son application en Guadeloupe, voir le site de l'[Agence des 50 pas géométriques->http://www.ag50pas-guadeloupe.fr/]