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Le 10 avril 2013
La responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu
De l'arrêt attaqué il ressort que, par acte notarié du 11 mai 1999, les sociétés Natiocrédimurs et Ucabail Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Finamur, ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société anonyme Repol pour l'acquisition et le financement de la construction d'un ensemble immobilier à usage industriel situé sur le parc industriel et technologique de Lavaur, sur le territoire de la commune d'Issoire ; que la société anonyme Repol et la société sous-locataire TBI, filiales de la société anonyme TBI Holding, ont commencé à exploiter le site édifié, pour la fabrication de polyols-polyester par transformation de bouteilles en plastique recyclées, à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; qu'à la suite d'un incendie et d'une explosion survenus le 29 juill. 2002 et ayant gravement endommagé les bâtiments et installations de l'ensemble immobilier, le maire d'Issoire a adressé, le 27 juill. 2007, aux sociétés propriétaires du site, une mise en demeure d'une part, de procéder à la démolition des installations concernées et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets présents sur le site vers des filières d'élimination spécialisées, sur le fondement des dispositions de l'art. L. 541-3 du Code de l'environnement; que ces demandes n'ayant pas été suivies d'effet, le maire a adressé auxdits propriétaires un nouvel arrêté du 16 oct. 2007, renouvelant cette mise en demeure et prescrivant qu'à défaut d'exécution de cet arrêté, la commune ferait procéder d'office aux mesures prescrites, aux frais et risques des sociétés concernées.
Par un jugement du 4 déc. 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, les deux arrêtés précités ; par les art. 3 et 4 de l'arrêt attaqué du 20 sept. 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les dispositions de ces arrêtés relatives à la police des déchets et rejeté la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur tendant à leur annulation.
Pour juger que le maire avait pu légalement mettre ces sociétés en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets situés sur ce terrain, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'elles devaient être regardées, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel avaient été stockés les déchets produits par la société chargée de l'exploitation du site, comme détentrices de ces déchets au sens des dispositions citées ci-dessus de l'art. L. 541-2 du Code de l'environnement, après avoir écarté comme inopérante la circonstance que la société chargée de l'exploitation du site, productrice de ces déchets, était connue. Ce faisant la cour a commis une erreur de droit.
Le responsable des déchets au sens de l'art. L. 541-3 du code précité, tel qu'interprété à la lumière des dispositions précitées de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'art. L. 541-2, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, {{la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu}}.
De l'arrêt attaqué il ressort que, par acte notarié du 11 mai 1999, les sociétés Natiocrédimurs et Ucabail Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Finamur, ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société anonyme Repol pour l'acquisition et le financement de la construction d'un ensemble immobilier à usage industriel situé sur le parc industriel et technologique de Lavaur, sur le territoire de la commune d'Issoire ; que la société anonyme Repol et la société sous-locataire TBI, filiales de la société anonyme TBI Holding, ont commencé à exploiter le site édifié, pour la fabrication de polyols-polyester par transformation de bouteilles en plastique recyclées, à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; qu'à la suite d'un incendie et d'une explosion survenus le 29 juill. 2002 et ayant gravement endommagé les bâtiments et installations de l'ensemble immobilier, le maire d'Issoire a adressé, le 27 juill. 2007, aux sociétés propriétaires du site, une mise en demeure d'une part, de procéder à la démolition des installations concernées et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets présents sur le site vers des filières d'élimination spécialisées, sur le fondement des dispositions de l'art. L. 541-3 du Code de l'environnement; que ces demandes n'ayant pas été suivies d'effet, le maire a adressé auxdits propriétaires un nouvel arrêté du 16 oct. 2007, renouvelant cette mise en demeure et prescrivant qu'à défaut d'exécution de cet arrêté, la commune ferait procéder d'office aux mesures prescrites, aux frais et risques des sociétés concernées.
Par un jugement du 4 déc. 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, les deux arrêtés précités ; par les art. 3 et 4 de l'arrêt attaqué du 20 sept. 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les dispositions de ces arrêtés relatives à la police des déchets et rejeté la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur tendant à leur annulation.
Pour juger que le maire avait pu légalement mettre ces sociétés en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets situés sur ce terrain, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'elles devaient être regardées, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel avaient été stockés les déchets produits par la société chargée de l'exploitation du site, comme détentrices de ces déchets au sens des dispositions citées ci-dessus de l'art. L. 541-2 du Code de l'environnement, après avoir écarté comme inopérante la circonstance que la société chargée de l'exploitation du site, productrice de ces déchets, était connue. Ce faisant la cour a commis une erreur de droit.
Le responsable des déchets au sens de l'art. L. 541-3 du code précité, tel qu'interprété à la lumière des dispositions précitées de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'art. L. 541-2, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, {{la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu}}.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 1er mars 2013 (req. 354.188)