Partager cette actualité
Le 17 décembre 2012
Le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction a pour conséquence de donner naissance à une décision tacite de non-opposition
Lorsqu'un projet soumis au régime déclaratif est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut légalement intervenir qu'avec l'accord du préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France (C. urb., art. R. 425-17).
Par ailleurs, lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction a pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire (C. urb., art. R 424-2). Mais ce dernier texte n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet d'une déclaration préalable (DP-.
En conséquence le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction a pour conséquence de donner naissance à une décision tacite de non-opposition, et ce en conformité avec les dispositions de l'art. R. 424-1 du Code de l'urbanisme.
Par ailleurs, il ressort en particulier des données relatives à l'état du bâtiment existant et des indications figurant sur le formulaire de la déclaration préalable, qu'en estimant que la commune n'établissait pas que la société Changeventure Ltd, pétitionnaire, se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses de nature à tromper les services instructeurs sur sa déclaration préalable, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.
Lorsqu'un projet soumis au régime déclaratif est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut légalement intervenir qu'avec l'accord du préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France (C. urb., art. R. 425-17).
Par ailleurs, lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction a pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire (C. urb., art. R 424-2). Mais ce dernier texte n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet d'une déclaration préalable (DP-.
En conséquence le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction a pour conséquence de donner naissance à une décision tacite de non-opposition, et ce en conformité avec les dispositions de l'art. R. 424-1 du Code de l'urbanisme.
Par ailleurs, il ressort en particulier des données relatives à l'état du bâtiment existant et des indications figurant sur le formulaire de la déclaration préalable, qu'en estimant que la commune n'établissait pas que la société Changeventure Ltd, pétitionnaire, se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses de nature à tromper les services instructeurs sur sa déclaration préalable, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 26 oct. 2012 (req. n° 350.737), sera mentionné aux tables du recueil Lebon)