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Le 07 janvier 2013
Il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Grand s'est fondé sur le caractère incertain des effets des ondes électromagnétiques, sur les différences de normes d'exposition aux champs électromagnétiques dans des pays voisins et sur la proximité d'un groupe scolaire pour s'opposer à la déclaration préalable de la SOCIETE ORANGE FRANCE ; toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Noisy-le-Grand s'oppose à la déclaration préalable faite par la SOCIETE ORANGE FRANCE, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation de l'antenne en cause dans la présente instance ; dans ces conditions, la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'art. 5 de la Charte de l'environnement.

En deuxième lieu, il ne ressort non plus d'aucun élément versé au dossier que l'installation de l'antenne en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; par suite, la SOCIETE ORANGE FRANCE est également fondée à soutenir que le maire de Noisy-le-Grand ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'art. R. 111-2 du Code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 30 janv. 2012, 2e et 7e sous-sect. réunies (req. N° 344.992), publié au Rec. Lebon