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Le 23 avril 2013
Dans sa requête introductive d'instance, Mme A faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, les travaux ayant été réalisés avant le dépôt de cette déclaration
Le maire de Montrouge a décidé le 11 avril 2011 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de travaux de transformation d'une cave en chambre au 46, rue Boileau à Montrouge; par une ordonnance du 7 sept. 2011, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A, propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, tendant à l'annulation de cette décision, au motif que la requérante n'avait pas justifié dans le délai imparti par le tribunal de la notification de son recours contentieux à la commune de Montrouge et à Mme C.
{{Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrouge :}}
Aux termes de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme : " {En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...)} " ; aux termes de l'art. R. 424-15 du même code : " {Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'art. R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...)} ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ; la commune ne conteste pas que Mme C n'avait pas procédé à l'affichage de la déclaration préalable ; par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Montrouge et tirée de ce que Mme A n'a pas procédé à la notification régulière de son pourvoi doit être écartée.
{{Sur l'ordonnance attaquée :}}
Aux termes de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative : " {Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens} ".
{{Dans sa requête introductive d'instance, Mme A faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, les travaux ayant été réalisés avant le dépôt de cette déclaration}} ; dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative, alors même qu'elle avait produit, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal administratif, une copie de la notification de son recours contentieux qui manifestait que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Le maire de Montrouge a décidé le 11 avril 2011 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de travaux de transformation d'une cave en chambre au 46, rue Boileau à Montrouge; par une ordonnance du 7 sept. 2011, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A, propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, tendant à l'annulation de cette décision, au motif que la requérante n'avait pas justifié dans le délai imparti par le tribunal de la notification de son recours contentieux à la commune de Montrouge et à Mme C.
{{Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrouge :}}
Aux termes de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme : " {En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...)} " ; aux termes de l'art. R. 424-15 du même code : " {Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'art. R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...)} ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ; la commune ne conteste pas que Mme C n'avait pas procédé à l'affichage de la déclaration préalable ; par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Montrouge et tirée de ce que Mme A n'a pas procédé à la notification régulière de son pourvoi doit être écartée.
{{Sur l'ordonnance attaquée :}}
Aux termes de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative : " {Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens} ".
{{Dans sa requête introductive d'instance, Mme A faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, les travaux ayant été réalisés avant le dépôt de cette déclaration}} ; dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative, alors même qu'elle avait produit, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal administratif, une copie de la notification de son recours contentieux qui manifestait que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 1re sous-sect., 10 avr. 2013 (req. N° 352.870), inédit