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Le 25 septembre 2015

Le moyen a été relevé d’office par la Cour de cassation, après avis donné aux parties, en application de l’art. 1015 CPC, et l'arrêt rendu au visa de l'art. L. 330-1 du Code de la consommation.

Une commission de surendettement, après avoir déclaré M. et Mme X recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel ; la société Crédipar, qui avait financé l’acquisition d’un véhicule au profit des débiteurs, a formé un recours contre cette décision d’orientation et, indiquant être subrogée dans les droits du vendeur, a demandé la restitution du véhicule en invoquant la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente.

Le juge du tribunal d’instance, après avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours contre la décision d’orientation, a rejeté la demande de restitution, au motif que la clause de réserve de propriété n’était pas juridiquement valable pour n’avoir pas fait l’objet d’un acte notarié.

En statuant ainsi, alors qu’en matière de surendettement, il ne peut connaître d’une demande de restitution formulée au titre d’une clause de réserve de propriété, le juge du tribunal d’instance, excédant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 1358 du 24 sept. 2015 (pourvoi 13-20.996) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile