Le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain, charmante commune du département des Yvelines, s’est opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur l’édification d’un portail coulissant, d’un portillon et d’une clôture au motif que le rail permettant le coulissement du portail était implanté sur un passage en indivision, qu’il avait reçu des courriers de propriétaires co-indivisaires dénonçant la réalisation de travaux sans leur accord et qu’il y avait ainsi une contestation sérieuse sur la propriété d’une partie du lieu où les travaux devaient être réalisés.
Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’art. R. 431-5 du Code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’art. R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Il résulte de ces mêmes dispositions, en particulier du b) de l’art. R. 423-1, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire.
Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire.
En jugeant que l’existence d’une contestation de la part de propriétaires co-indivisaires ne pouvait, alors même que l’autorité compétente avait été saisie de courriers des intéressés, légalement fonder la décision d’opposition à la déclaration de travaux, le TA de Versailles n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit.
- Conseil d’État, 6e et 1re sous-sect. réunies, 17 oct. 2014, req. N° 360.968