Germaine X a souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère René X ; celui-ci est décédé le 4 janv. 2005 ; par avenants du 17 mars 2005, elle a désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, Mme Marie-Christine X, fille de René, et M. Jean-Pierre X, fils de son autre frère, antérieurement décédé ; elle est décédée le 21 déc. 2005 en laissant pour seuls héritiers sa nièce et son neveu précités ; à la demande de Mme Marie-Christine X, un jugement a prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d'esprit de leur signataire et dit que Mme X est la seule bénéficiaire des six contrats.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances.
Il résulte de ces textes que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Pour confirmer ce jugement, condamner M. X à restituer à Mme X une somme de 195.131,18 EUR et rejeter la demande tendant à voir dire que le contrat "Plurivalors" doit revenir à la succession faute de comporter une clause de représentation, l'arrêt d'appel retient que René X avait accepté le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée du 5 avril 2002 ce dont la compagnie d'assurance lui en a accusé réception le 19 avril 2002, le souscripteur en étant avisé ; conformément à l'arti. L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable ; dès lors, malgré le décès de René X intervenu avant celui de Germaine X, le bénéfice de ce contrat est entré dans le patrimoine de Marie-Christine X, fille unique de René X.
En statuant ainsi, alors que la désignation de René X était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l'avait-il acceptée, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 10 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-20.017, publié au bulletin