Germaine X a souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère René X ; celui-ci est décédé le 4 janv. 2005 ; par avenants du 17 mars 2005, elle a désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, Mme Marie-Christine X, fille de René, et M. Jean-Pierre X, fils de son autre frère, antérieurement décédé ; elle est décédée le 21 déc. 2005 en laissant pour seuls héritiers sa nièce et son neveu précités ; à la demande de Mme Marie-Christine X, un jugement a prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d'esprit de leur signataire et dit que Mme X est la seule bénéficiaire des six contrats.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 843 du Code civil et L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances.
Pour rejeter la demande de rapport des sommes versées au titre des primes manifestement excessives des six contrats d'assurance sur la vie, l'arrêt d'appel énonce que M. X et Mme X ne sont pas des héritiers réservataires de leur tante, qu'ils ne sont donc pas tenus au rapport d'une éventuelle donation et qu'en application des art. 843 et 863 du Code civil et de l'art. L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, même exagérées, en l'absence d'héritiers réservataires.
En statuant ainsi, alors que la qualité de réservataire est indifférente à l'obligation de rapport pesant sur tout héritier, la cour d'appel, ajoutant une condition à la loi, a violé les textes susvisés.
Texte intégral de l'arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
- Cour de cassation, chambre civile 2, 10 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-20.017, publié au bulletin