Madame K est nue-propriétaire d'un appartement de type 4 situé au 2e étage d'un immeuble en copropriété au [...] loué à sa tante Madame G depuis 1958. Son père en est usufruitier.
Son frère, Monsieur Jean-Paul T, est propriétaire pour sa part des lots qui se situent au-dessus de cet appartement.
Au cours des années 2000 Monsieur Jean-Paul T a réalisé des travaux dont l'ampleur a été contestée.
Se plaignant de nuisances sonores et de dégâts des eaux en lien avec les travaux réalisés, Madame G a effectué plusieurs déclarations de sinistre ayant donné lieu à des expertises amiables.
Selon les preuves rapportées (attestations, témoignage), la modification de la destination des lots de copropriété (chambre de bonne) n'est pas établie.
L'expertise a permis de constater le non-respect par le propriétaire des normes phoniques résultant de l'arrêté du 30 juin 1999 et de la mis en oeuvre des revêtements étanches à proximité des points d'eau et des passages de plomberie. En outre, le sapiteur a confirmé que ni les valeurs d'isolement acoustique aux bruits aériens, ni celles aux bruits d'impacts n'étaient respectées. En conséquence, cette non-conformité aux dispositions réglementaires est de nature à engager la responsabilité du propriétaire au titre des troubles anormaux du voisinage. Ce dernier devra donc mettre aux normes ledit lot en suivant les solutions préconisées par l'expert (poses de chapes ; pose de revêtement étanche) dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision. Par ailleurs, dans la mesure où il a été tenté de mettre fin au trouble le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié.
La victime du trouble se verra allouée une indemnisation compte tenu de son âge, de la durée du trouble, et des travaux nécessaires à la remise en état.
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 14 sept. 2015, RG 14/05032