L'estoppel est un principe juridique d'origine anglaise selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires.
Au cours du mariage, M. B a constitué avec ses parents une SARL et a reçu 192 parts sociales en contrepartie de l'apport effectué par lui de la somme de 19 200 francs.
Si aucune déclaration unilatérale de remploi ou d'emploi n'a été souscrite par M. B, par un acte notarié ultérieur a déclaré que la somme de 19 200 francs provenait des deniers propres lui appartenant. Mme B, sa femme a déclaré à cet acte « reconnaître le caractère propre des deniers de son époux ; prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder au remploi, donner son accord à la déclaration d'origine des deniers de remploi faite par son époux, conformément à l'art. 1434 du Code civil, en conséquence s' interdire à l'avenir de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre des parts dont s'agit ».
Si Mme B conteste cet acte de remploi et malgré une certaine ambiguïté dans ses écritures déposées dans le cadre de la demande de prestation compensatoire devant le juge du divorce, il n'existe pas de contradiction formelle ou d'incohérences manifestes avec les écritures qu'elle dépose dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Aussi, il n'y a pas lieu de rejeter la demande par application de la théorie dite de l'estoppel.
Ensuite, le fait que les 19 200 francs ayant servi à l'acquisition des parts sociales proviennent d'une donation faite par les parents à leurs enfants lors de la formation de cette société familiale ou que les 19 200 francs aient été détenus par M. B avant le mariage, ne constitue pas un élément d'incertitude suffisant pour permettre de démontrer la fausseté de l'acte de remploi.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre 1, section B, 9 juill 2015, RG N° 13/01380