Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 novembre 2015

Par un avis du 17 décembre 2004, l'administration fiscale a avisé M. Robert K et Mme Patricia A épouse K, d'une procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003.

Le 13 décembre 2005, une proposition de rectification leur a été notifiée pour un montant de 571 326 EUR au titre de l'année 2002, dont 285 306 EUR en principal, et pour un montant de 136 455 EUR au titre de l'année 2003 dont 90 218 EUR en principal.

Le 24 avril 2006, l'administration fiscale a rejeté les réclamations des époux K, lesquels ont alors sollicité la saisine du comité consultatif de la répression des abus de droit, pour les redressements afférents à l'année 2002.

Par deux actes des 27 février 2007 et 1er mars 2007 les époux K ont vendu :
- leur résidence principale, sis [...] à M. et Mme A, parents de Mme K, moyennant le prix de 350 000 EUR,
- un appartement, sis [...], aux époux O, moyennant un prix de 189 000 EUR.
Ils ont ensuite procédé à la cloture de leurs comptes bancaires en France et se sont installés en Suisse où ils résident actuellement.

Par actes des 20 juillet et 18 septembre 2007 d'une part et du 30 juillet et 18 septembre 2007 d'autre part, le comptable du Trésor public de la ville de ..., soutenant que ces ventes ont été passées en fraude de ses droits de créanciers, a assigné les vendeurs et les derniers acquéreurs devant le TGI.

L'action paulienne de l'art. 1167 du Code civil est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution.

Les époux K auxquels l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification ont vendu leur résidence principale et un autre bien immobilier, ont clôturé leurs comptes bancaires en France et sont partis s'installer en Suisse. L'administration fiscale doit être déboutée de son action en inopposabilité des ventes sur le fondement de l'art. 1167. En effet, si la vente a contribué à faire échapper aux poursuites un bien aisément saisissable, puisque situé en France, en le remplaçant par des fonds liquides, plus aisés à dissimuler et donc plus difficiles à appréhender, ce dont les vendeurs avaient nécessairement conscience, alors que leurs avoirs d'environ 400 000 EUR étaient largement insuffisants pour apurer le montant de la dette fiscale fondée en son principe à hauteur de plus de 700 000 EUR, le Trésor public doit démontrer la collusion frauduleuse entre le débiteur et les acquéreurs. Or, la preuve, à la date de la vente, de liens professionnels ou d'associés en cours tels qu'allégués entre les vendeurs et les acquéreurs, les époux O, n'est pas établie et aucune pièce n'est produite permettant d'établir la connaissance que pouvaient avoir les acheteurs de la situation des vendeurs au regard de leurs obligations fiscales et, a fortiori, de la conscience qu'ils auraient pu avoir du préjudice causé au Trésor public alors que la vente s'est faite au prix du marché et qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils auraient facilité la dissimulation du prix de vente. Au demeurant, les acheteurs se sont installés en Israël et ont obtenu un quitus de l'Administration fiscale, ce qui leur permettait de penser que les vendeurs étaient dans la même situation.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 6 oct. 2015, RG N° 12/00829