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Le 09 novembre 2015

M. et Mme Y sont propriétaires d’un immeuble situé en contrebas d’une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; un arrêté municipal a interdit l’accès du jardin jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation ; après expertises, M. et Mme Y ont assigné en indemnisation l’Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts X. Ceux-ci ont fait grief à l’arrêt d'appel de les condamner à payer à M. et Mme Y des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance, alors, selon eux et en particulier que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu’en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d’appel a violé l’art. 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause.

Mais d’une part, les consorts X ne s’étant prévalus d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est  irrecevable.

D’autre part, ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l’éboulement était intervenu à la suite d’une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre, la cour d’appel, qui n’a pas dénié aux consorts X le droit d’abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l’autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n’étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu’ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt de rejet n° 1216 du 5 nov. 2015 (pourvoi 14-20.845) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Texte intégral de l'arrêt