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Le 07 novembre 2015

Action paulienne - art. 1167 du Code civil :

Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Georges X s’est porté caution solidaire, le 4 mars 1999, de la société Eburnea, dont il était le dirigeant, envers la Banque belgolaise, qui a cédé sa créance à la société Africa Edge (la société) ; le 7 janvier 2005, il a consenti à son épouse séparée de biens, Evelyne, ainsi qu’à leurs deux enfants, Florence et Nicolas, une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier situé à Paris ; Evelyne est décédée en 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

La société a assigné les consorts aux fins d’inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits.

Les consorts X ont fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer la donation-partage inopposable à la société et de condamner Florence et Nicolas à payer à la société la somme de 457.347 EUR, alors, selon eux et en particulier, que le créancier d’une somme d’argent ne peut agir par la voie paulienne que s’il justifie de la liquidité de sa créance au jour de l’action et que le créancier ne peut agir par la voie paulienne qu’à la condition de prouver que le cocontractant du débiteur avait connaissance du préjudice causé au créancier

Mais, d’abord, qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude.

Ensuite, en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage, qu’Evelyne X se serait engagée à rembourser en échange de celle-ci, était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la cour d’appel a nécessairement écarté l’existence d’une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux ; 

Enfin, après avoir justement énoncé que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, et relevé, d’une part, que la créance exigible de la société, bien supérieure au montant du cautionnement, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société Eburnea et, d’autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l’audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c’est par l’exacte application de l’art. 1167 du Code civil que la cour d’appel les a condamnés à payer à la société, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l’engagement de caution du donateur.

Référence: 

- Arrêt n° 30 du 15 janv. 2015 (pourvoi 13-21.174) - Cour de cassation - Première chambre civile