Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 novembre 2015

Selon l'art. 1479 du Code civil :

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Monsieur et madame se sont mariés en 1967 sous le régime légal de la communauté de biens acquêts. En 1988, madame achète un terrain, à titre propre puis en 1989, les époux souscrivent ensemble un emprunt immobilier destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain.

Leur divorce est prononcé en 2004 et un litige surgit sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour dire que madame est redevable envers son mari d'une somme de 84 774,99 EUR, au titre du remboursement après la dissolution de la communauté, correspondant au solde des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à l'épouse, la cour d'appel, après avoir estimé que le mari avait payé de ses deniers personnels, une somme de 21 313,10 EUR, retient que ce paiement constitue une créance personnelle du mari contre sa femme donnant lieu à application des dispositions de l'art. 1479 du Code civil.

L'arrêt de la Haute juridiction est rendue au visa des art. 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du Code civil.

L'arrêt d'appel est cassé au motif que la communauté étant dissoute, les dispositions de l'art. 1479 du Code civil n'étaient pas applicables à la créance de l'époux, ce dernier ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées.

Sources :

Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n°  14-11.845 : JurisData n° 2015-024497

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 4 nov. 2015, pourvoi n° 14-11.845, cassation, publié

Texte intégral de l'arrêt