Une action en nullité d’un acte de société doit être intentée dans les trois ans de cet acte, même en cas de fraude.
Un associé minoritaire d’une SCI avait assigné ses coassociés en nullité d’actes de cession de parts, son agrément n’ayant pas été sollicité comme l’exigeaient les statuts de la société, et de procès-verbaux, ses signatures et paraphes ayant été contrefaits. Les défendeurs avaient invoqué la prescription triennale de ces actions.
Devant la Cour de cassaion, l'associé a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer prescrites ses actions en nullité des actes de cessions de parts de la SCI par la société Cargèse Holding au profit de M. Z et de la société SN 3 EI, intervenus le 19 mars 2002, et des délibérations des assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, et les actes subséquents, ainsi qu'en sa demande tendant à obtenir une somme en réparation de la privation de ses droits.
La Cour de cassation rappelle que l’action en annulation d'une cession de droits sociaux exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts et les actions en nullité des délibérations d'une assemblée générale sont soumises à la prescription triennale (C. civ. art. 1844-14). Cette prescription est en effet applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou, comme il était allégué, d’une fraude.
Les actions précitées introduites plus de trois ans après l'enregistrement au greffe des cessions et du dépôt au greffe des délibérations étaient donc prescrites.
- Cass. Civ. 3e. 15 oct. 2015, pourvoi n° 14-17.517