Selon l'art. 671 du Ciode civil :
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
En réponse à une question d'un député qui lui demandait si la distance de plantation de deux mètres se mesurait à partir du tronc ou s'il fallait prendre en compte toutes les branches qui sont situées à plus de trois mètres de hauteur, la ministre de l'Écologie a rappelé que : « Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, pour l'application de l'article 671 du Code civil, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-11.876 : JurisData n° 2009-047670 ; Bull. civ. 2009, III, n° 78) ».
- Rép. min. n° 63155 ; J.O. A.N. Q, 3 nov. 2015, p. 8083