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Le 20 novembre 2015

Ces dernières années ont vu apparaître un contentieux dit des "coquillards". Les coquillards sonr des structures spécialisées dans la liquidation de sociétés.

Une entreprise arrête son activité, elle vend tous ses actifs pour ne plus détenir que des liquidités ; également dépourvue de salariés, elle devient ainsi une "coquille vide", d'où le nom de coquillard (rien à voir avec "s'en tamponner le coquillard"). Les actionnaires cèdent toutes leurs parts – pour un prix minoré d'une légère décote – au coquillard. Puis ils distribuent à ce dernier les liquidités en bénéficiant de l'exonération résultant du régime des sociétés mères et filiales. Enfin, le coquillard déduit une provision pour dépréciation des actions, dès lors que la société détenue a été vidée de sa substance. Ainsi il dégage un déficit fiscal lui permettant de réaliser une importante économie d'impôt sur les sociétés (IS).

L'Administration fiscale a remis en cause ce montage sur le fondement de la fraude à la loi, en imposant les dividendes distribués. Une cour administrative d'appel lui a donné tort, au motif que l'opération poursuivait, outre un but fiscal, une finalité économique, les distributions ayant permis au coquillard d'améliorer sa trésorerie.

Le Conseil d'État a annulé cet arrêt de la CAA (CE, 17 juill. 2013, n° 352989, SARL Garnier Choiseul Holding, voir infra). Il a considéré que le gain de trésorerie était négligeable et sans commune mesure avec l'avantage fiscal obtenu grâce au montage. En effet, la décote sur le prix des titres a rapporté 16 110 EUR au coquillard, alors que l'économie d'impôt qu'il a réalisée s'élevait à 185 988 EUR. Par ailleurs, le régime des sociétés mères a été conçu dans le but de renforcer la structure des groupes, en autorisant, en leur sein, la distribution de bénéfices en franchise d'impôt (travaux préparatoires à la loi). Il s'agit de la sorte de permettre aux mères de favoriser le développement économique des filles.

Le coquillard contourne l'esprit de la loi dès lors qu'il achète des sociétés ayant cessé leur activité et liquidé leurs actifs, de manière à disposer des liquidités par le biais de distributions exonérées, sans vouloir rependre ni développer l'activité. Et pire, les distributions privent définitivement la société coquille de tout moyen de redevenir opérationnelle.

Texte intégral de l'arrêt CE Garnier Choiseul

Et un arrêt subséquent selon lequel : ... le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ; qu'en jugeant que les opérations litigieuses ne contrevenaient pas aux objectifs du régime fiscal des sociétés mères, la cour a ainsi méconnu les objectifs de ce régime et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les opérations litigieuses n'étaient pas constitutives d'un abus de droit, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D'autres décisions vont dans le même sens, de sorte que le montage "coquillard" est désormais à proscrire. Cependant, hors le schéma extrême, la tentation du coquillard revient : Jacques Duhem, le retour des coquillards