En application du dernier alinea de l'art. L. 145-34 du Code de commerce, les dispositions relatives au plafonnement ne sont pas applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans.
Il en est ainsi du bail liant les parties qui, du fait de la tacite reconduction, s'est prolongé du 1er janvier 1998 au 30 juin 2010, soit sur une durée supérieure à 12 années.
C'est à bon droit que le jugement déféré a décidé que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative. Le preneur vend des articles de sport, plus spécialement des articles dédiés à la danse (habits, chaussures et accessoires) et le local est situé à proximité de l'Opéra de Marseille, dans un quartier dont la commercialité est très bonne. Plusieurs enseignes nationales et internationales se sont implantées sur la rue, rendant le quartier très attractif pour une population jeune et dynamique. Au vu des références produites par l'expert, le prix du mètre carré pondéré est fixé à 209,21 EUR, de sorte que le loyer du bail renouvelé au 30 juin 2010 est fixé à 14 210 EUR par an.
- Cour d'apel d'Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 17 nov. 2015, Numéro de rôle : 14/07443