L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 311-1 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris et que cet engagement doit avoir pour objet une exploitation agricole.
Patrick X, titulaire d'un bail rural consenti par acte sous seing privé du 21 décembre 1992 et portant sur une parcelle de terre, s'est vu délivrer par les consorts Y, ses propriétaires, le 28 avril 2009, congé aux fins de reprise au bénéfice de M. Jean-Luc Y pour le 31 octobre 2010 ; il a exécuté le congé et libéré la parcelle concernée ; le preneur, titulaire, par ailleurs, depuis le 1er novembre 1995, d'un bail verbal sur deux autres parcelles de terre, s'est vu délivrer par les consorts Y, par acte du 28 avril 2011, congé aux fins de reprise au bénéfice de M. Jean-Luc Y pour le 31 octobre 2013 ; M. Patrick X et son fils Sébastien ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du second congé et que M. Patrick X l'a saisi en annulation du premier.
Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une activité de paysagiste constitue l'exercice d'une activité agricole en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal et qu'il est indiscutable que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien, M. Y a procédé aux plantations dont il se prévaut.
En statuant ainsi, alors qu'une activité de pépiniériste, complémentaire de la profession de paysagiste, consistant à planter des arbres de la même essence sur la parcelle reprise, ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole et alors qu'elle avait constaté que le repreneur s'était borné à planter des frênes après avoir laissé se développer une friche la première année de sa jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 nov. 2015, N° de pourvoi: 14-23.671, cassation, inédit