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Le 09 décembre 2015

Après signature le 29 juin 2005 d'un contrat de réservation prévoyant, à titre essentiellement indicatif et sans engagement du réservant, un achèvement au cours du premier trimestre 2007, sauf cas de force majeure, la SAS CICO PROMOTION a, suivant acte reçu le 12 décembre 2005 par Maître G, notaire associé à Clermont-Ferrand, vendu à M. R, en leur état futur d'achèvement, le lot n° 79 (appartement de type 3 d'une superficie de 65,09 m2, au troisième étage), le lot n° 4 (garage) et le lot n° 24 (cave) dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence Bartholdi », sis [...], moyennant le prix de 135.000 EUR TTC.

Les parties étaient convenues que les ouvrages et les éléments d'équipements nécessaires à l'utilisation des biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour l'une des causes énumérées dans l'acte.

Le vendeur d'immeuble à construire est tenu d'une obligation de résultat, y compris sur les délais d'édification de l'immeuble et ne peut en vertu de l'art. 1147 du Code civil, se dégager de sa responsabilité en cas de retard qu'en établissant la force majeure, la faute de l'acquéreur ou le fait d'un tiers. A l'occasion d'une vente réalisée en l'état futur d'achèvement, arguant de retards importants dans la livraison et de désordres, l'acheteur est donc en droit de réclamer une indemnisation. Des causes légitimes de suspension ayant été prévues dans le contrat, seul l'abandon du chantier par une des entreprises peut être retenu et un partage des responsabilités pour retard de livraison opéré entre le vendeur (défaut de choix du revêtement et retard de réalisation de travaux de reprise) et acquéreur (absence de choix de revêtements de sols dans un délai raisonnable). Dès lors un retard de livraison de 24,5 mois peut être évalué à la charge du vendeur, justifiant l'allocation de 14700 EUR pour préjudice financier de perte de loyers et de 6000 euros de dommages et intérêts à l'acheteur (aucun autre préjudice de jouissance ni au titre de perte d'avantage fiscal ou de dommages et intérêts pour résistance abusive...).

 

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 27 avril 2015, RG N° 14/00753