Seul le maire est compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public, ou les retirer ou les abroger. La règle est fondée sur le 1° de l'art. L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, qui précise les missions du maire quand il doit exécuter les décisions du conseil municipal. En particulier, le maire conserve et administre les propriétés de la commune et, à ce titre, procède à tous les actes conservatoires de ses droits.
Au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public, au maire de gérer les autorisations.
Le conseil municipal empiète sur les compétences du maire s'il délivre – ou retire, ou abroge – une autorisation d'occupation du domaine. Le maire n'agit pas alors, en effet, sur délégation de l'organe délibérant de la commune.
Bien que l'utilisation des salles municipales réponde à des règles spécifiques, la compétence exclusive du maire est également affirmée pour mettre ou pas la salle à disposition d'un administré.
- C.E., 18 nov. 2015, req. n° 390.461, SCI Les II C, mentionné aux tables du Rec. Lebon