L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l’art. 420 du Code de procédure civile et les art. 2240, 2241 et 2244 du Code civil.
Selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d’appel, que MM. X, Z et A ont confié à M. Y, avocat (l’avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant à leur employeur ; plusieurs décisions sont intervenues ; à la suite d’un différend sur le paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci.
Pour déclarer recevable la demande de l’avocat, l’arrêt d'appel se borne à énoncer que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription.
En se déterminant ainsi, alors que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n’a pas recherché, comme il y était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l’avocat l’avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
- Arrêt n° 1664 du 10 déc. 2015 (pourvoi 14-25.892) - Cour de cassation - 2e chambre civile