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Le 14 décembre 2015

Selon l'art. 1589-2 du Code civil :

Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

Le 18 juillet 2008, M. X et M. Y ont conclu un acte intitulé "Promesse de cession de droit au bail commercial" ; M. Y a, par lettre du 10 octobre 2008, informé M. X de ce qu'il ne donnait pas suite à cet acte, demandé la restitution de l'acompte de 56 000 EUR qu'il avait versé, puis assigné M. X en remboursement de cette somme.

Ayant relevé que, par l'acte intitulé "promesse de cession de droit au bail", M. Y ne s'était pas engagé à se porter acquéreur du droit au bail de M. X, que l'acompte versé par M. Y ne portait pas sur le prix de cession du droit au bail mais, selon le second paragraphe intitulé "prix: cession des agencements", sur celui des agencements équipant les locaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que cet acte s'analysait en une promesse unilatérale de cession du droit au bail, qui, faute d'enregistrement dans les dix jours de son acceptation, était nulle en application de l'art. 1589-2 rappelé plus haut.

Ayant relevé que le prononcé de la nullité de la promesse était la conséquence de l'application d'un texte d'ordre public et qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. Y, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 3 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-21.719, rejet, inédit

Texte intégral de l'arrêt